P-9.1, r. 7 - Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Texte complet
46. Malgré les articles 38, 41, 44 et 45, la Régie peut délivrer un permis de réunion à une personne ou une société qui exploite un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, à la condition que l’accès à l’activité pour laquelle le permis est demandé soit limité à un groupe de personnes et que le demandeur refuse d’y admettre toute autre personne qui ne fait pas partie du groupe, que l’activité ait lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement.
Toutefois, si le demandeur est une personne morale à but non lucratif, l’activité peut être accessible au public et les profits réalisés à l’occasion de celle-ci doivent être utilisés de la manière prévue à l’article 45.
Les boissons alcooliques vendues ou servies à l’occasion de l’activité pour laquelle le permis de réunion est délivré doivent être acquises conformément au permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place.
D. 1053-2021, a. 46.
En vig.: 2021-08-05
46. Malgré les articles 38, 41, 44 et 45, la Régie peut délivrer un permis de réunion à une personne ou une société qui exploite un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, à la condition que l’accès à l’activité pour laquelle le permis est demandé soit limité à un groupe de personnes et que le demandeur refuse d’y admettre toute autre personne qui ne fait pas partie du groupe, que l’activité ait lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement.
Toutefois, si le demandeur est une personne morale à but non lucratif, l’activité peut être accessible au public et les profits réalisés à l’occasion de celle-ci doivent être utilisés de la manière prévue à l’article 45.
Les boissons alcooliques vendues ou servies à l’occasion de l’activité pour laquelle le permis de réunion est délivré doivent être acquises conformément au permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place.
D. 1053-2021, a. 46.